J.O. 303 du 30 décembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1695 du 29 décembre 2005 modifiant le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provision applicables à ces organismes
NOR : SOCU0512433D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu le décret no 90-101 du 26 janvier 1990 modifié relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provision applicables à ces organismes ;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 2005,
Décrète :
Article 1
Les 2° et 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé sont ainsi rédigés :
« 2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans ces capitaux propres.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue et en outre, pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans. »Article 2
Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux opérations de clôture des comptes de l'exercice 2005.Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton